Délégués du Personnel : Le droit à l’assistance
syndicale
Code du Travail article L.
2315-10 alinéa 2
L’article L. 424-4 alinéa 3 du Code du travail, devenu depuis la
refonte du CDT l’article L. 2315-10 alinéa 2 précise qu’à l’occasion des
réunions qu’ils ont mensuellement avec l’employeur, « les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire
assister d’un représentant d’une organisation syndicale ».
C’est de toute évidence le droit pour les
délégués du personnel à se faire assister par un représentant de leur
organisation syndicale.
Lorsque des délégués du personnel présentés par des organisations
syndicales différentes ont été élus, ils devraient, chacun d’entre eux, pouvoir
se faire accompagner de leur propre représentant syndical. Hélas, ce n’est pas
toujours respecté par les chefs d’établissement ce qui explique qu’il ait fallu
faire appel aux juges de Cassation.
L’arrêt rendu par la Cour de
cassation (Janvier 2015) précise expressément que « l’article L. 2315-10 alinéa 2
ne limite pas à un représentant le nombre de représentants syndicaux pouvant
être appelés à assister les délégués du personnel » lors des
réunions mensuelles « mais à un représentant par
confédération syndicale ».
L’administration du travail a pour sa part précisé que « seuls
les délégués du personnel titulaires sont en mesure d’user de ce droit »
et que « seule la présence de deux représentants d’une
seule et même organisation syndicale ne saurait être tolérée »
QUELQUES ELEMENTS DE DROIT :
Cass. soc. 28. 01.15,
n° 13-24.242.
Circulaire ministérielle DRT n° 5,
28 juin 1984.
Réponse ministérielle n° 31081, JO AN, 18 janvier 1988
Réponse ministérielle n° 31081, JO AN, 18 janvier 1988
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