vendredi 20 février 2015

ASSISTANCE SYNDICALE DES DP

Délégués du Personnel : Le droit à l’assistance syndicale

                    Code du Travail article L. 2315-10 alinéa 2

L’article L. 424-4 alinéa 3 du Code du travail, devenu depuis la refonte du CDT l’article L. 2315-10 alinéa 2 précise qu’à l’occasion des réunions qu’ils ont mensuellement avec l’employeur, « les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale ».
 C’est de toute évidence le droit pour les délégués du personnel à se faire assister par un représentant de leur organisation syndicale.
Lorsque des délégués du personnel présentés par des organisations syndicales différentes ont été élus, ils devraient, chacun d’entre eux, pouvoir se faire accompagner de leur propre représentant syndical. Hélas, ce n’est pas toujours respecté par les chefs d’établissement ce qui explique qu’il ait fallu faire appel aux juges de Cassation.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation (Janvier 2015) précise expressément que « l’article L. 2315-10 alinéa 2 ne limite pas à un représentant le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel » lors des réunions mensuelles « mais à un représentant par confédération syndicale ».

L’administration du travail a pour sa part précisé que « seuls les délégués du personnel titulaires sont en mesure d’user de ce droit »  et que « seule la présence de deux représentants d’une seule et même organisation syndicale ne saurait être tolérée »

                                            QUELQUES ELEMENTS DE DROIT :

 Cass. soc. 28. 01.15, n° 13-24.242.

Circulaire ministérielle DRT n° 5, 28 juin 1984.
Réponse ministérielle n° 31081, JO AN, 18 janvier 1988

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire